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RL Détection, La Réunion 974
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Examen visuel, mesures air amiante, analyse MPCA : que dit l’arrêté paru en octobre 2022 ?

L’arrêté en vigueur depuis le 14 octobre 2022, pris le 25 juillet 2022, a permis de modifier plusieurs arrêtés amiante qui mentionnaient notamment une version ancienne de la norme NF X 43-050 (relative à la « Qualité de l’air – Détermination de concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission – Méthode indirecte »), norme mise à jour par la version de juillet 2021 et de rendre celle-ci obligatoire, ce qui permet d’harmoniser les pratiques et de faire monter en compétences les professionnels des prélèvements d’air et des mesures d’empoussièrement. Ce nouveau texte réglementaire relatif à l’amiante impose aussi la norme NF X46-021 de septembre 2021 pour l’examen visuel. Toutefois, les changements apportés par cet arrêté modificatif ne s’arrêtent pas là. Notre entreprise experte en diagnostics et contrôles amiante à La Réunion vous dit pourquoi.

Mesures d’air environnementales et en milieu professionnel : une métrologie renforcée

Toute mesure d’empoussièrement amiante, quel que soit son contexte, est une expertise complexe qui permet de prévenir le risque amiante de façon ciblée et très précise. Toutefois, jusqu’ici, que ce soit pour des mesures environnementales ou sur lieu de travail, les laboratoires amiante accrédités réalisant l’analyse et le comptage des fibres d’amiante dans l’air n’étaient pas tenus de préciser la ou les variété(s) des fibres d’amiante comptée(s). Depuis le 14 octobre 2022, cette information est devenue obligatoire, ce qui permet de renforcer encore davantage la prévention du risque amiante.

Analyse de matériaux potentiellement amiantés : clarification d’un point précis de l’expertise

L’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2022, en vigueur depuis le 14 octobre 2022, permet aussi de mieux comprendre comment procéder à l’analyse de matériaux potentiellement amiantés formés de plusieurs couches. Ainsi, ce texte insiste sur le fait que chaque couche qui peut être séparée de l’échantillon, à condition que celui-ci soit en quantité suffisante, doit faire l’objet d’un essai, soit d’une analyse, et que le nombre d’essais/couches doit correspondre soit à la totalité des couches présentes, soit au nombre de couches dont l’analyse a été demandée par l’opérateur de repérage conformément aux travaux programmés par le donneur d’ordre.